TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201564_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par la SCP DPCMK, demande au tribunal : 1°) de condamner le Groupe hospitalier du Havre (GHH) à lui verser la somme totale de 123 552,88 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service survenu le 13 février 2013 ; 2°) de mettre à la charge du GHH les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, ce qui s'entend aussi des relations avec les anciens agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance. 3. La demande indemnitaire préalable formée par lettre du 24 septembre 2021 du conseil de Mme B a été reçue le 27 septembre suivant par le GHH. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2021. Le délai de recours contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 28 janvier 2022, en l'absence de décision explicite de rejet intervenue entretemps. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe le 12 avril 2022, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier du Havre. Fait à Rouen, le 2 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2201564
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201564_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel