TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201566_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Rozenberg, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, en cas d'exécution de l'arrêté litigieux, d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour en Guyane ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu'il fait actuellement l'objet d'une mesure de placement en rétention, en deuxième lieu, que la mesure prononcée à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment et, en dernier lieu, qu'il ne dispose pas d'une autre voie de recours à caractère suspensif ; - l'exécution de l'arrêté litigieux serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et, en second lieu, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'exécution éventuelle de l'arrêté antérieurement à l'audience sollicitée devant le tribunal administratif de la Guyane serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 2 novembre 2022 à 10 heures 00, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, M. C, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rozenberg, représentant M. B ; - et celles de M. B, assisté et interprété par M. A ; Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. M. B, ressortissant haïtien né en 1997, est entré sur le territoire français en 2018 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 18 octobre 2022, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. En premier lieu, le moyen selon lequel l'exécution préalable à l'audience de l'arrêté litigieux serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être accueilli dès lors que l'administration a procédé à la présentation de l'intéressé au tribunal et que celui-ci a été représenté et assisté par un interprète au cours de la séance de jugement. En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle un retour de M. B en Haïti reviendrait à l'exposer à un traitement inhumain et dégradant n'est établie par aucun élément produit à l'instance. L'intéressé reconnaît par ailleurs n'avoir jamais sollicité une demande d'asile. En dernier lieu, si l'intéressé soutient vouloir s'insérer dans la société française où il disposerait d'attaches, ces éléments qui ne sauraient à eux-seuls caractériser une vie privée et familiale en France ne sont pas non plus établis à l'instance. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux ne peut être qualifiée en atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée à la Cimade et au service territorial de la police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2201566_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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