TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201567_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société Lithos Aménagement, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a exercé le droit de préemption urbain au nom de la commune à l'occasion de l'aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée section AE n° 143 pour une superficie de 12 566 mètres carrés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2201566 du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de la société Lithos Aménagement tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 de la commune de Moncel-lès-Lunéville ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 présentée par la société Lithos Aménagement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 23 juin 2022, dont la requérante a accusé réception le 24 juin 2022, le tribunal a notifié cette ordonnance à la requérante en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, la société Lithos Aménagement, qui n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête en annulation. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lithos Aménagement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lithos Aménagement, à la commune de Moncel-lès-Lunéville, à M. D C, à Mme F G de Préval, à Mme B G de Préval et à M. A E de la Chesnais. Fait à Nancy, le 4 août 2022. La magistrate désignée, Géraldine Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA544 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2201567_20220804
Données disponibles
- Texte intégral