TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201568_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, complétée le 5 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé que le stage effectué les 10 et 11 décembre 2021 ne pouvait donner lieu à une récupération de point. Il soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui a pas été notifiée et qu'il est dans l'incapacité de travailler si son permis de conduire lui est retiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Si M. A indique ne pas avoir reçu la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a été constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI ". Le pli de notification a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et présenté le 12 août 2021. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 12 août 2021, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 10 et 11 décembre 2021, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision était définitive. Cette circonstance faisant ainsi obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. 5. La requête de M. A ne présentant que des moyens inopérants, elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201568_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel