TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201568_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et un mémoire complémentaire produit le 3 octobre 2022, M. B A conteste un projet d'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain sis à Plessis-Saint-Jean. Il soutient que le projet, situé à proximité de sa maison, est susceptible de nuire à sa santé et de créer des nuisances sonores. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. A vise un simple projet de pylône de téléphonie mobile dont rien n'indique qu'il ait effectivement fait l'objet, à ce jour, d'une autorisation d'urbanisme, telle un permis de construire ou un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Les courriels par lesquels le maire de Plessis-Saint-Jean a apporté à M. A des précisions sur ce projet ne constituent pas des décisions administratives au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. 4. En admettant même, par ailleurs, que M. A ait finalement entendu diriger son recours contre la délibération adoptée en cours d'instance, le 16 août 2022, par le conseil municipal de Plessis-Saint-Jean et approuvant les termes d'un contrat de bail à passer avec la société Free Mobile, les moyens invoqués, tirés du risque sanitaire et des nuisances sonores induits par l'antenne de radiophonie mobile projetée sont sans portée utile contre une telle délibération, dès lors que le contrat de bail envisagé n'emportera pas pour son titulaire, en tout état de cause, autorisation de créer cette installation, laquelle ne peut procéder que d'une décision d'urbanisme. Ces moyens sont donc en tout état de cause inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 11 octobre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2201568_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel