TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201570_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 1er juillet 2022, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, représentée par Itinéraires avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision d'attribution à la société Hubert Rougeot Meursault du lot n° 1 " lot 008 VRD-AMENAGEMENT EXT. ET ESPACES VERTS " du marché de travaux ayant pour objet la " réhabilitation de 124 logements à Joigny 2 et 4 rue de Chauffour, 2 et 4 rue Jules Verne, 1 et 12 rue Corneille " ; 2°) d'enjoindre à Domanys Yonne habitation de reprendre la procédure de passation du lot n° 1, au stade de l'analyse des offres, en analysant et en classant l'offre de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à Domanys Yonne habitation de communiquer au tribunal administratif, par mémoire distinct, les fiches techniques produites par la société Hubert Rougeot Meursault à l'appui de son offre afin de vérifier que l'offre de la société attributaire était bien régulière ; 4°) de condamner Domanys-Office public de l'Habitat de l'Yonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient, à titre principal, que son offre est régulière, et, à titre subsidiaire, que la société attributaire a présenté une offre irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, l'Office public de l'habitat de l'Yonne-Domanys, représenté par la Scp Alain Lévy et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Eurovia Franche-Comté à lui verser 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le candidat évincé a été suffisamment informé ; - l'offre soumise était irrégulière ; - l'appel d'offre a été régulièrement mis en œuvre. La procédure a été régulièrement transmise à la société Hubert Rougeot Meursault qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice-présent, pour se prononcer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juillet à 10h00 en présence de M. Testori, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cadoz, représentant la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ; - les observations de Me Salaun, représentant l'Office public de l'habitat de l'Yonne-Domanys. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 juillet 2022 à 12h00 pour permettre à l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys de produire, à la demande du juge des référés, des extraits de l'offre de la société attributaire comportant les fiches techniques. L'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys a produit les pièces demandées dans le cadre de l'instruction suivies d'une note en délibéré, enregistrées le 5 juillet 2022 avant clôture de l'instruction, et qui n'ont pas été communiquées. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a produit une note en délibéré enregistrée le 5 juillet 2022 avant clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. L'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché de travaux, comportant 13 lots, ayant pour objet la réhabilitation de 124 logements situés à Joigny. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a présenté sa candidature en vue de l'attribution du lot n°1" lot 008 VRD-AMENAGEMENT EXT. ET ESPACES VERTS ". Toutefois, par un courrier du 8 juin 2022, l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys a informé la candidate que son offre " non conforme " n'a pas été retenue et que le lot sera attribué à la société Hubert Rougeot Meursault. Par sa requête, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté demande, à titre principal, l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation du lot n° 1 au stade de l'analyse des offres. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 4. Aux termes de l'article 9-2 du règlement de la consultation relatif aux éléments de l'offre " () - un mémoire technique dont les éléments attendus sont précisés à l'article 11-2 du présent document. / Si le prestataire ne complète pas le modèle de mémoire joint dans le dossier de consultation, il précisera impérativement les pages de son mémoire dans lesquelles l'acheteur trouvera les éléments attendus pour chacun des critères " et aux termes de l'article 11-2 du même règlement : " La non production des DPGF et du mémoire technique entraîne l'élimination de l'offre sans possibilité de régularisation de l'offre () ". 5. Il résulte de l'instruction que le lot en litige comporte, dans le cadre des travaux de réhabilitation des logements, la pose et la fourniture d'abris de poussettes, d'abris de vélos et d'abris de conteneurs dont les caractéristiques sont précisées à l'article 1.2.4. du CCTP relatif aux équipements. L'offre de la société requérante a été rejetée, d'une part, comme " non conforme " au descriptif en l'absence de fiches techniques permettant de valider les équipements type abris poussette et, d'autre part, en raison d'abris vélos " non conformes aux attentes ". 6. En premier lieu, il ne ressort pas des stipulations mentionnées au point 4 ni des autres documents de la consultation que la production de " fiches techniques " soit rendue obligatoire et donc prescrite à peine d'irrégularité de l'offre. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a d'ailleurs établi dans le cadre de son mémoire technique, comme les candidats y étaient invités, une fiche technique qui doit se concevoir comme un élément fourni par le soumissionnaire au soutien de son offre pour éclairer le pouvoir adjudicateur dans son choix. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la société requérante comporte une annexe " fiches techniques " dont la présentation s'inscrit dans le respect de la numérotation de l'article 1. 2. 4. du CCTP s'agissant des équipements accessoires aux logements dont la réhabilitation est envisagée. Si le pouvoir adjudicateur fait valoir que la fiche technique en question, laquelle porte bien sur les abris poussettes, abris à vélos et abris à conteneurs, se présente sous la forme d'un devis établi par un sous-traitant et ne saurait, dès lors, s'analyser comme une fiche technique, du moins telle qu'attendue par le pouvoir adjudicateur comme il le soutient, il reste que le devis respecte la numération du CCTP, comme il a été dit, et qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel d'apprécier la valeur d'une offre. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, s'agissant du système d'accès aux abris à vélos et compte tenu de l'imprécision des documents de la consultation dans leur ensemble et tout particulièrement sur ce point, que la proposition de la société requérante, consistant en la pose d'une serrure et d'une double béquille, aurait pour effet de conduire à disqualifier son offre comme étant irrégulière. Il en va de même s'agissant des descentes des eaux pluviales proposées en PVC (hors chéneaux) destinées à équiper les abris à vélos, alors même que l'offre ne mentionne pas la dimension du système d'évacuation. 8. Il résulte de ce qui précède que l'offre de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ne saurait être regardée en l'espèce comme irrégulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision d'attribution à la société Hubert Rougeot Meursault du lot n° 1 en litige et d'enjoindre l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys de reprendre la procédure de passation de ce lot au stade de l'analyse des offres. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys soit mis à la charge de la société requérante qui n'est pas la partie perdante. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de celui-ci, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros à verser à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté. ORDONNE : Article 1er : La décision d'attribution à la société Hubert Rougeot Meursault du lot n° 1 " lot 008 VRD-AMENAGEMENT EXT. ET ESPACES VERTS " du marché de travaux ayant pour objet la " réhabilitation de 124 logements à Joigny 2 et 4 rue de Chauffour, 2 et 4 rue Jules Verne, 1 et 12 rue Corneille " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys, s'il souhaite poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en analysant et en classant l'offre de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté. Article 3 : L'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys versera à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Domanys présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, à l'Office public de l'Habitat de l'Yonne Doma et à la société Hubert Rougeot Meursault. Fait à Dijon, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201570_20220707
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