TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2201570_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 15 décembre 2021, en tant que le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une médiation à l'initiative du juge a été proposée aux parties le 8 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, que seul M. B a accepté. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Des pièces ont été produites par le ministère de l'intérieur et enregistrées les 13 novembre 2024 et 31 janvier 2025. En réponse à la demande de maintien de la requête adressée par le tribunal au requérant le 23 janvier 2025, M. B a, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, indiqué au tribunal qu'il n'entendait pas se désister et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu attribuer les rappels de supplément familial de traitement sollicités, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Cope en sera délivrée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201570
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2201570_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2201570_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel