TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201571_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Guarnieri demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle vit dans un logement d'une superficie de 24,60 m² avec son époux et leur fils mineur. Elle ajoute que son logement est non-décent et comporte de nombreux désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme B a été destinataire de trois propositions de logement le 8 mars, le 22 septembre et le 1er octobre 2021 pour des logements situés à Marseille. Le préfet précise que, pour la deuxième proposition, le bailleur 13 Habitat avait classé la candidature de Mme B en deuxième position et que, dès lors que la personne classée en premier s'est désistée, le logement a été attribué à l'intéressée qui l'a accepté et qui a signé un bail le 22 mars 2022 pour un logement sis 17 boulevard Baudelaire dans le 5ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer. Par une décision du 9 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête : () " ; 2. En l'espèce, Mme B a été destinataire de trois propositions de logement le 8 mars, le 22 septembre et le 1er octobre 2021 pour des logements situés à Marseille. Le préfet déclare que la deuxième proposition a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 22 mars 2022 pour un logement sis 117 boulevard Baudelaire dans le 5ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2201571
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Chronologie de l'affaire
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TA131 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2201571_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel