TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201571_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Souet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, des décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le conseil départemental de l'Indre leur a retiré leurs agréments d'assistants familiaux ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Indre de procéder au rétablissement de leurs agréments d'assistants familiaux dans les mêmes conditions que celles qui étaient en vigueur avant leur suspension, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Indre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée au regard de la durée prévisible de la procédure au fond et par la situation de précarité dans laquelle les décisions attaquées les placent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : ' elles sont entachées de vices de forme dès lors que l'auteur des décisions n'avait pas la compétence pour les signer et qu'elles sont insuffisamment motivées ; ' elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas respecté le délai de convocation de quinze jours pour la séance de la commission consultative paritaire départementale ; ' elles violent le principe général des droits de la défense dès lors que l'absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; ' afin de prononcer les décisions de retrait des agréments, l'administration s'est fondée sur des faits incertains et non établis et a donc commis une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2201572 par laquelle Mme B C et M. A C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. ". 4. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. Si les requérants soutiennent que les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Indre leur a retiré leurs agréments en qualité d'assistants familiaux les prive de rémunération, il ressort des pièces du dossier que ces décisions, qui ont été prises après avis de la commission consultative paritaire départementale, sont fondées sur un motif tenant à la sécurité des enfants accueillis ayant entraîné une enquête pénale. Eu égard à ce motif dont il n'apparaît pas, en l'état des éléments versés au dossier, qu'il serait entaché d'inexactitude matérielle, et à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité des enfants, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence qui, comme il a été dit s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution des décisions attaquées, alors au surplus que les requérants ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune pièce attestant de la précarité de leur situation financière et établissant l'absence d'exercice de toute activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les requérants font état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Fait à Limoges, le 7 novembre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2201571 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201571_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel