TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201572_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, complétée par des pièces enregistrées le 12 avril 2022 et deux mémoires enregistrés les 10 et 26 mai 2022 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-d'Illac a accordé à la SARL U D² Promotion un permis pour la construction d'un bâtiment de six logements collectifs sur un terrain situé au 160 rue de la Pierre. Il soutient que : - le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain est classé en zone UB, correspondant aux quartiers pavillonnaires résidentiels ; le terrain se trouve en dehors du nouveau périmètre du projet ZAC centre bourg qui concentrera une forte densification de logements collectifs ; - la création du projet de construction entrainera une perte d'intimité, de vue, d'ensoleillement de trois maisons individuelles, et la création d'un vis-à-vis ; l'orientation du projet plein sud aurait moins impacté les conditions de vie des riverains ; - un précédent permis de construire, pour un projet similaire, avait été accordé au même promoteur immobilier et a obligé un riverain à investir dans la construction d'un mur de grande hauteur ; - le projet méconnait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un conflit d'intérêt dès lors que le permis de construire a été accordé à l'adjoint du maire de Saint-Jean-d'Illac, à qui trois permis de construire ont été accordé depuis l'élection du nouveau maire au mois de juin 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la SARL U D² Promotion, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; M. A n'a pas introduit de recours administratif préalablement à l'introduction de sa requête, susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; - M. A n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le courrier adressé le 7 février 2022 n'est pas un recours gracieux susceptible de proroger les délais de recours contentieux et que celui-ci est donc tardif ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissier des 5 novembre 2021, 5 décembre 2021 et 6 janvier 2022 produits en défense, que le permis de construire contesté, délivré le 21 octobre 2021 à la société U D² Promotion par le maire de Saint-Jean-d'Illac, a fait l'objet d'un affichage sur un panneau rectangulaire d'une dimension supérieure à 80 centimètres disposé en bordure du terrain d'assiette du projet, qui comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Il était aisément visible et lisible depuis la route départementale D. 211et respectait ainsi les prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, sans que le requérant puisse utilement fait valoir qu'il n'a pas d'accès direct à cette voie depuis sa propriété et ne l'emprunte pas régulièrement en raison de la densité de circulation. Aucun élément n'est enfin apporté qui serait de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période deux mois consécutifs, et le permis de construire contesté doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 5 novembre 2021 et de façon continue jusqu'au 5 janvier 2022 suivant. Dans ces circonstances, le délai de recours contentieux expirait le 5 janvier 2022 à minuit et le recours gracieux formé le 7 février 2022 auprès du maire de Saint-Jean-d'Illac, intervenu postérieurement à l'extinction dudit délai, n'a ainsi pas conservé le délai de recours contentieux, de sorte que la présente requête, enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. Elle est par suite manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société U D² Promotion et à la commune de Saint-Jean-d'Illac. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201572_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel