TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201572_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Ce titre a été remis à l'intéressée le 5 octobre 2022. Sa délivrance a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201572_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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