TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201577_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C F, M. A B et M. E D, représentés par Me Biver, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le secrétaire national de la Fédération française de tarot les a disqualifiés du championnat de triplettes D1 ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de tarot de leur communiquer l'ensemble des documents demandés par la mise en demeure du 23 mai 2022 sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la Fédération française de tarot à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 285529 du 26 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. () ". 3. La décision litigieuse, par laquelle le secrétaire national de la Fédération française de tarot, association dont le fonctionnement est régi par la loi du 1er juillet 1901 et par ses statuts, a disqualifié les requérants du championnat de triplettes D1, n'implique pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique par une fédération sportive, dès lors que le tarot, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique, et ne présente ainsi pas le caractère d'une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, comme le Conseil d'Etat l'a jugé pour le bridge, dans sa décision susvisée du 26 juillet 2006 Fédération française de bridge n° 285529. Dès lors, cette décision ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. F, M. B et M. D doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F, M. B et M. D est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, M. A B et M. E D. Fait à Dijon le 5 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201577_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel