TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201578_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la SNC Tervill, représentée par Me Destarac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Villecresnes a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de démolir plusieurs bâtiments sur un terrain sis 11 allée Royale, à Villecresnes, ensemble le rejet du recours gracieux notifié le 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de démolir sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le maire de la commune de Villecresnes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le sursis a fait l'objet d'un retrait et qu'il a fait droit à la demande de permis de démolir de la société Tervill, par un arrêté du 26 mai 2023. Par un courrier en date du 24 août 2023, le tribunal a invité à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par courrier du 24 août 2023 mis à disposition sur l'application télérecours dont il a accusé réception le même jour, le conseil de la SNC Tervill a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SNC Tervill serait réputée s'en être désistée. La SNC Tervill n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Tervill. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Tervill et à la commune de Villecresnes. Fait à Melun le 22 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre M. A La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2201578_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel