TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201580_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Navy, maintient ses conclusions. Par un courrier enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à la préfecture du Nord le 1er avril 2022, afin de retirer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler valable jusqu'au 26 juin 2022 et qu'il s'est vu remettre le 27 juin 2022 un titre de séjour provisoire valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Navy la somme de mille deux cents (1200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Nord et à Me Navy. Fait à Lille, le 18 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2201580_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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