TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201582_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées respectivement les 11 juin et 18 juin 2022, Mme D'Ancona soumet au tribunal un litige relatif à un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Par un courrier du 21 juin 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production des recours administratifs préalables obligatoires. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnelle au logement ou une décision relative à la prime d'activité doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours administratif. Seule la décision rendue sur ce recours administratif est susceptible de recours devant le juge administratif. 3. Par lettre dont elle a accusé réception le 21 juin 2022, Mme D'Ancona a été mise en demeure de régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production du recours administratif contre la décision relative à l'indu d'allocation de logement familiale et par celle du recours administratif contre la décision relative à l'indu de prime d'activité. La requérante n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D'Ancona est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Ancona Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier. N° 2201529 - 220158mc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201582_20220830
Données disponibles
- Texte intégral