TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201584_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 26 octobre 2022, l'association de chasse du Pré B et son président en exercice, M. E D, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-05bis du 25 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gergueil a attribué le bail de chasse à M. A C, à titre principal en retenant un vice de légalité interne et à titre subsidiaire en retenant un vice de légalité externe ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Gergueil d'attribuer le bail de chasse à M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen des candidatures conformément au cahier des charges initial dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Gergueil d'engager une nouvelle procédure d'attribution du bail de chasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gergueil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 août 2022, le tribunal a invité M. D à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 10 août 2022, M. D a déclaré maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés 16 août et 8 novembre 2022, la commune de Gergueil doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré B et M. D, représentés par Me Rothdiener, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Gergueil, représentée par Me Neraud, prend acte des désistements de l'association de chasse du Pré B et M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré B et M. D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de chasse du Pré B et de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse du Pré B, à M. E D et à la commune de Gergueil. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2201584_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel