TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201585_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Travail Temporaire Alpes Méditerranée, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté le 24 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige. Il fait valoir que, par décision du 29 juin 2022, il a procédé à l'annulation de la contribution spéciale mise à la charge de la SAS Travail Temporaire Alpes Méditerranée pour un montant de 7 300 euros, ainsi que du titre de perception correspondant. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée a déclaré " donner acte " de cette décision d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 juin 2022, le directeur général de l'OFII a annulé la décision du 21 octobre 2021 par laquelle il avait mis à la charge de la société requérante une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Dès lors, les conclusions de la SAS Travail Temporaire Alpes Méditerranée tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance, de même que celles tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 24 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Travail Temporaire Alpes Méditerranée et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201585
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2201585_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel