TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201585_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 2 septembre 2022 portant placement rétroactif en congé longue durée et du 8 septembre 2022 portant réintégration après placement en congé longue durée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à son reclassement sur un poste en position d'activité et à plein traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le ministre des armées a informé le tribunal du décès de M. A B, intervenu le 30 novembre 2023, et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. Le ministre des armées a informé le tribunal du décès de M. A B, intervenu le 30 novembre 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, alors que le ministre des armées ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et au ministre des armées. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 février 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2201585_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA