TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201586_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 30 août 2021 par laquelle président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code: " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ce litige est relatif à des décisions individuelles prises à l'encontre du requérant par des autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l'intéressé faisant l'objet de l'arrêté attaqué à la date de cet arrêté. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête en date du 15 juin 2022, que M. A est domicilié à Jarville-la-Malgrange (54140), 19 avenue de la malgrange. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Nancy en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à M. B A. Fait à Dijon le 5 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201586_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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