TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201587_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2022 et le 11 juillet 2022, la société en nom collectif (SNC) Batisolaire 6, représentée par Me Ville et Me Bardet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des installations photovoltaïques qu'elle exploite sur le site de Bourneau (Vendée), à hauteur de la somme de 2 551 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R.222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. ". 3.Enfin, aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif () attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 4.Il ressort des pièces du dossier que la SNC Batisolaire 6 a introduit neuf requêtes auprès du tribunal administratif de Poitiers ayant pour objet la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 et la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour dix-huit autres sites d'exploitation. 5. Le présent litige, qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Nantes, a le même objet que les demandes introduites par la société requérante devant le tribunal administratif de Poitiers. Ainsi, la requête susvisée présente un lien de connexité avec d'autres demandes dont est saisi un autre tribunal administratif. Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il estimera compétente. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SNC Batisolaire 6 est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SNC Batisolaire 6 et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Nantes, le 12 juillet 2022. Le président, B. ISELIN vb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201587_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel