TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201587_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B et M. A D demandent au tribunal l'application du taux de 7,5 % sur les revenus issus d'un contrat individuel d'assurance vie et de capitalisation. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la société Kentingtons intervient dans les intérêts de Mme B en tant que société de conseil en gestion de patrimoine par laquelle Mme B a souscrit une police d'assurance vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales. Considérant ce qui suit : 1. La société Kentingtons, eu égard à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme B. Son intervention en demande est, par suite, recevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (). ". 4. Il n'est pas contesté que les prélèvements sociaux auxquels Mme B a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de ces années ont été versés entre 2015 et 2019. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a sollicité la décharge de ces impositions que par une réclamation du 22 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la réclamation de Mme B était tardive. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B à fin de décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'intervention de la société Kentingtons. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Kentingtons est admise. Article 2 : La requête n°2201587 de Mme B et l'intervention de la société Kentingtons sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, requérante unique désignée, à la société Kentingtons et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 20 août 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201587_20240820
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2201587_20240820
Données disponibles
- Texte intégral