TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201588_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A Baron fait part au tribunal de ses difficultés suite à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, Mme Baron fait part au tribunal d'un litige l'opposant à son ancien employeur, l'EHPAD " Le Clos du Verger " d'Argenton sur Creuse, suite au refus de sa hiérarchie de la reclasser en tant que secrétaire médicale au centre hospitalier de Châteauroux. Elle évoque également ses difficultés personnelles et financières engendrées par sa mise à la retraite pour invalidité et produit un ensemble de documents relatant son parcours depuis la reconnaissance de cette invalidité par l'administration.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. La requête de Mme Baron ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Si elle est accompagnée d'un ensemble de documents dont notamment l'avis du comité médical du 8 décembre 2020 sur sa demande de congé longue durée et de courriers adressés à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, de tels documents et correspondances ne présentent pas le caractère d'une décision administrative faisant grief à la requérante et dont elle serait recevable à demander l'annulation. Mme Baron accompagne également son recours d'un courrier adressé à la directrice de l'EHPAD d'Argenton-sur-Creuse par lequel elle lui demande de procéder à son reclassement professionnel. Si ce courrier constitue bien une demande préalable, la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par son administration pendant deux mois fait déjà l'objet d'une contestation dans une autre instance enregistrée au tribunal sous le n° 2100755. En outre, la requête de M. Baron ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par l'intéressée et qui résulterait d'une faute commise par l'administration. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron.
Fait à Limoges, le 26 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2201588_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel