TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201589_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Massiani-Antonetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rapport du 22 août 2022 par laquelle une assistante sociale de la collectivité de Corse a procédé à une évaluation sociale dans le cadre d'une demande de kafala, ainsi que la lettre du 7 novembre 2022 de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce rapport ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de faire effectuer une nouvelle évaluation sociale de sa situation par une nouvelle assistante sociale ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations), signée à La Haye le 19 octobre 1996 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 1 de l'article 29 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants : " Chaque A contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. " Aux termes de l'article 33 de la même convention : " 1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre A contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier A. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition, sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 2. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. " Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du même code prévoit que " Le service de l'aide sociale à l'enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur () les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996. " En vertu du 3° du I de l'article R. 511-1 du même code, les mots " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots " président du conseil exécutif de Corse ". 3. Il ressort des pièces jointes à la requête et notamment du courrier adressé le 11 mai 2022 par le département de l'entraide, du droit international privé et européen du ministère de la justice, Autorité centrale désignée par la France en application du 1 de l'article 29 de la convention du 19 octobre 1996, que celle-ci a été saisie par l'Autorité centrale du Maroc, sur le fondement de l'article 33 de cette convention, d'une demande de kafala judiciaire présentée devant le tribunal de première instance de Meknès (Maroc) par Mme C, demeurant en France, en faveur d'une enfant mineure ayant fait l'objet d'un jugement d'abandon du 22 avril 2021 du même tribunal. Par son courrier du 11 mai 2022, l'Autorité centrale française a demandé au service de l'aide sociale à l'enfance de la collectivité de Corse de lui faire parvenir un rapport social en vue de la kafala. 4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 1 et 2 que le rapport du 22 août 2022 par laquelle une assistante sociale de la collectivité de Corse a procédé à une évaluation sociale dans le cadre de l'instruction de la demande de kafala présentée par Mme C est une mesure préparatoire à la décision que l'Autorité centrale française prendra pour approuver ou non ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné. Il suit de là que l'évaluation sociale contestée par la requérante ne constitue pas un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation ne sont dès lors pas recevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées. La demande d'annulation de la lettre du 7 novembre 2022 de rejet du recours gracieux formé à l'encontre du rapport du 22 août 2022 doit être rejetée par voie de conséquence. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera transmise à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 9 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2201589_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel