TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201589_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la lettre de relance du 12 août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane lui réclame le versement de la somme de 3 100 euros correspondant à une créance détenue par la commune de Régina. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 3. M. A, qui demande au tribunal d'annuler de la lettre de relance du 12 août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane lui réclame le versement de la somme de 3 100 euros correspondant à une créance détenue par la commune de Régina pour le logement qu'il occupe, n'a pas accompagné sa requête de l'intégralité du contrat de location. M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation lui a été adressée par voie dématérialisée le 7 novembre 2022 et, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition. Or, M. A n'a pas procédé à la régularisation attendue dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2201589_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel