TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201591_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B A, représenté par Me Bendami, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2021 par le comptable public de la paierie départementale des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 7 737,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève du juge de l'exécution dans la mesure où l'auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. En outre, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, lorsque cette contestation porte sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève également de la compétence du juge de l'exécution, dont il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire qu'il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions. 4. En l'espèce, M. A, qui ne saurait être regardé comme demandant au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'une décision refusant de lui accorder une remise gracieuse à défaut d'invoquer l'existence même d'une telle décision et alors qu'il n'appartient pas audit juge administratif d'accorder directement une telle remise, sollicite la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 31 mars 2021 par le comptable public de la paierie départementale des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 7 737,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ce faisant, il soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire de sa contestation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201591
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201591_20220901
Données disponibles
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