TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201593_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé d'admettre Mme C A à l'aide sociale pour son hébergement au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes Raymond Poulin de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle soutient que : - elle comprend le refus d'admission à l'aide sociale, mais demande que les frais d'hébergement soient répartis entre tous les obligés alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du même code: " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. 5. Mme E se borne à demander, au soutien de sa requête dirigée contre la décision de refus d'admission de la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme C A, que ces frais soit répartis entre l'ensemble des obligés alimentaires de Mme C A. 6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, s'agissant de l'aide sociale à l'hébergement attribuée à une personne âgée par un département, que le litige relatif à la répartition, entre chacun des obligés alimentaires, du montant de la participation laissée à leur charge, relève du juge judiciaire. Le moyen tiré d'une inégale répartition de la participation des obligés alimentaires est inopérant dans le présent litige. La requête présentée par Mme E est manifestement mal fondée et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Fait à Orléans le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2201593_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel