TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201593_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Missiaen-Dubus, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 en tant que le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 388,34 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 22 juillet 2022, il a accordé à M. A une nouvelle remise gracieuse de 388,35 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Somme a réexaminé la situation de M. A et lui a accordé une remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'une remise de cette dette lui soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Somme. Fait à Amiens, le 27 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201593_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA