TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201595_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu la décision du 30 juin 2021, par laquelle elle a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, le département a décidé d'annuler la sanction du 30 juin 2021 et de procéder au remboursement des sommes non versées en application de celle-ci. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La présidente de la 7eme chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2201595
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201595_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel