TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201595_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée le 30 novembre 2021 ; - d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Saône-et-Loire) une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 23 août 2022, le requérant a été informé qu'un titre de séjour lui sera délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a informé M. A qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2201595_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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