TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201595_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 9 et 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée Maucardi (SAS), représentée par Me Moyaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, à hauteur d'un montant de 3 090 euros au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021, 23 mars 2023 et 7 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions. Par un courrier du 16 février 2024, la SAS Maucardi a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la SAS Maucardi déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par une décision du 4 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière bâtie auxquelles la société requérante a été assujettie, à hauteur de 3 603 euros au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la SAS Maucardi à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Maucardi et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Maucardi. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Maucardi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Maucardi et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2201595_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA