TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201596_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A représenté par Me Pierson, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du 21 novembre 2021 par lesquelles la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de faire une proposition de logement adaptée ; 3°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il est hébergé chez un particulier dans un logement suroccupé ; -il est menacé d'expulsion sans relogement ; -il est en situation de handicap. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 16 août 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le recours contentieux de M. A est sans objet au regard de la décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, produit la décision du 4 novembre 2021 prise à la suite du recours gracieux de M. A du 21 septembre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. La requête de M. A enregistrée le 21 janvier 2022 est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 18 août 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201596/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201596_20220818
Données disponibles
- Texte intégral