TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201598_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société anonyme Malteurop France SA, représentée par Me Pauline Toufflin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un établissement situé 62 Grande rue dans les rôles de la commune de Pringy ; 2°) de prononcer la restitution des sommes, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 3 mars 2023, la société Malteurop France SA a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La société Malteurop France SA demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un établissement situé 62 Grande rue dans les rôles de la commune de Pringy. Il ressort des écritures du directeur départemental des finances publiques de la Marne et des pièces produites que, par décision du 20 février 2023, un dégrèvement d'un montant de 11 527 euros a été accordé à l'intéressée, correspondant à la réduction de l'imposition contestée. La société Malteurop France SA a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 mars 2023, dont il a été accusé réception le 3 mars 2023 dans l'application " Télérecours", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Malteurop France SA doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Malteurop France SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Malteurop France SA et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2201598_20230412
Données disponibles
- Texte intégral