TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201599_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser, à titre de provision à valoir sur une indemnité, la somme correspondant à son entier traitement pour les mois de septembre et octobre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser, à titre de provision à valoir sur une indemnité, la somme de 10 943,96 euros correspondant à son entier traitement pour les mois de septembre et octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le planning du 29 juin 2022 transmis par le DRH lui reconnaissait divers jours de congés qui lui permettaient d'être dispensé d'activité jusqu'au 31 décembre 2022 ; - son absence est justifiée dès lors qu'il justifie d'un arrêt médical du 30 juin 2022 jusqu'à la date de l'introduction de la requête ; - il détient une créance non sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier ne lui a versé aucun traitement mensuel pour les mois de septembre et octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier de l'ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que dès lors que M. A a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 25 octobre 2022 avec effet à compter du 1er septembre 2022, il n'est pas fondé à solliciter le versement de ses traitements pour les mois de septembre et octobre 2022, que durant ces périodes, il ne faisait plus partie des cadres et ne justifie d'aucun service fait et que la créance réclamée se heurte à une contestation sérieuse et n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade d'ingénieur hospitalier en chef au centre hospitalier de l'ouest Guyanais, au sein duquel il exerce les fonctions de directeur des investissements - travaux et maintenance, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à son entier traitement pour les mois de septembre et octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, aux l'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi le centre hospitalier de l'ouest guyanais d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de la requête de celui-ci, tendant à la condamnation dudit établissement public de santé à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à ses entiers traitements pour les mois de septembre et octobre 2022, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de l'ouest guyanais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'ouest guyanais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly. Rendue public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2201599_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA