TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201600_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, épouse C, demande au tribunal : 1°) de faire en sorte que son nom soit correctement orthographié sur la liste d'émargement du bureau de vote lors des élections qui se sont déroulées le " 24 mai 2022 " ; 2°) de lui accorder l'indemnisation de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce que son nom soit correctement orthographié sur les listes d'émargements qui ont servi lors des opérations électorales en vue de la désignation du président de la République sont dès lors irrecevables. 3. En se bornant à demander au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cette erreur, sans même identifier la personne publique voir civile contre qui ses conclusions sont dirigées, et au surplus sans même les chiffrer ou justifier d'une demande préalable, Mme A ne permet pas au tribunal d'apprécier la portée de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2201600_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel