TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201600_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dounies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 de non-admission au diplôme d'Etat d'aide-soignant pour la session de septembre 2022, ensemble la liste des admis au diplôme pour la même session, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer son dossier, d'annuler son premier stage obligatoire réalisé au service gynécologie du CHU de Limoges et tenir compte uniquement de son second stage facultatif réalisé à l'hôpital Chastaingt de Limoges et de prendre une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son stage au CHU de Limoges a été effectué dans des conditions irrégulières et que l'exercice du métier d'aide-soignante est un élément majeur dans ses projets de vie professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que l'appréciation du jury a été faussée par les conditions irrégulières dans lesquelles le stage au CHU s'est déroulé ; sa situation particulière n'a pas été prise en compte et elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement des candidats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2201599 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une condition d'urgence, Mme B soutient que son stage au CHU de Limoges a été effectué dans des conditions irrégulières et que l'exercice du métier d'aide-soignante est un élément majeur dans ses projets de vie professionnelle. Toutefois, en se bornant à soutenir principalement que les décisions qu'elle conteste sont illégales et qu'elles ont pour conséquence de remettre en cause son projet professionnel, la requérante ne peut être regardée comme justifiant que les effets de ces dernières sont tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 10 novembre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, G. JOURDAN-VIALLARD No 2201600 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201600_20221110
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