TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201600_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A conteste la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Descartes. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire, faisant droit à la réclamation préalable présentée par M. A, a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Descartes. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge de cette imposition, ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 23 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2201600_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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