TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201600_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, Mme B A représentée par Me Lapeyrere demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser à Me Lapeyrere la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de police informe le tribunal que la situation de Mme A est en cours de réexamen et qu'un récépissé valable du 25 février au 24 mai 2022 lui a remis et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par une décision en date du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier en date du 22 juin 2022, Me Lapeyrere maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, après avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A, lui a délivré un récépissé valable du 25 février 2022 au 24 mai 2022. Ainsi, la décision de refus de renouvellement ayant nécessairement été retirée, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2021 sont devenues sans objet. Sur les frais du litige : 3. Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 14 janvier 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Lapeyrere. Fait à Paris, le 8 juin 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201600
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201600_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2201600_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel