TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201600_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Nitot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 78624 21 00197 par la société Cellnex ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Triel-sur-Seine a, par un arrêté en date du 13 avril 2022, devenu définitif, retiré, à la demande de la société Cellnex, l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette société sous le n° DP 78624 21 00197. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sous le n° DP 78624 21 00197. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Triel-sur-Seine et à la société Cellnex. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2201600_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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