TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201603_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 la SARL Côté Sud Méditerranée, représentée par Me Ruggirello, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de La Garde a retiré pour fraude le permis de construire n° PC 083 062 21 10052 qu'il lui avait délivré le 25 novembre 2021 ; 2°) mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202748 du juge des référés du 24 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 24 octobre 2022 la requête en référé suspension de la SARL Côté Sud Méditerranée présentée à l'encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance, notifiée le lendemain, n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. La société requérante n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Côté Sud Méditerranée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Côté Sud Méditerranée et à la commune de La Garde. Fait à Toulon, le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA832 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201603_20221202
Données disponibles
- Texte intégral