TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201604_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 076,70 euros, de sa dette de 5 383,50 euros contractée au titre du revenu de solidarité, laissant à sa charge la somme de 4 306,80 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Pour contester la décision en litige, M. B soutient, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée à l'adresse qu'il a mentionnée dans sa requête, par courrier recommandé en date du 13 juin 2022 qui a été présenté à son domicile le 15 juin suivant et qui est revenu au Tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière. 4. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2201604 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201604_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201604_20220926
Données disponibles
- Texte intégral