TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201605_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Berger, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la détention du permis de conduire est indispensable dans sa profession ; il travaille en horaires décalés dans une entreprise spécialisée dans l'équipement et les pièces automobiles ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté de suspension est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2201604 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 28 juillet 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, opérateur noyauteur dans une entreprise spécialisée dans les équipements et pièces automobiles, fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa profession dès lors qu'il travaille à 20 km de son domicile en horaires décalés et à titre personnel pour les besoins de sa famille. Toutefois, d'une part, les allégations de M. B, concernant ses obligations professionnelles, ne sont pas établies par la simple production d'un contrat de mission temporaire se terminant le 22 septembre 2022. D'autre part, en ce qui concerne ses obligations familiales, M. B n'établit pas, par ses seules allégations, l'impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs, assurés par la mère des enfants ou des tiers ou l'utilisation de véhicules ou moyens de transport ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. Dans ces conditions, au regard, d'une part, aux éléments avancés par l'intéressé et, d'autre part, aux impératifs de protection et de sécurité routières, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 4 octobre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201605_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA