TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201606_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. et Mme B et A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commune de Bayeux a refusé leur demande de changement d'usage pour un bien situé rue aux Coqs à Bayeux.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Bayeux conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, en vertu de l'article
R. 421-1 du même code, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B et A C sont propriétaires d'un bien situé rue aux Coqs à Bayeux et qu'ils ont effectué, le 15 décembre 2021, une demande de changement d'usage de ce local d'habitation en meublé de tourisme de courte durée, demande qui a été rejetée par la commune de Bayeux le 8 avril. Ils ont déposé une seconde demande de changement d'usage, qui a également été rejetée par décision du 9 mai 2022 au motif " qu'une clause d'occupation bourgeoise dans le règlement de la copropriété empêchait une telle finalité ". Si M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision de refus du 9 mai 2022, leur requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision attaquée. En outre, la circonstance que les requérants ont investi beaucoup d'argent pour équiper le logement pour de la location saisonnière et qu'ils remboursent un crédit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de
M. et Mme C, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est, dans ces conditions, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Bayeux.
Fait à Caen, le 9 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2201606_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel