TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201608_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. M'Barek El B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, pour le mois de février 2022, une suspension totale de son allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que dès lors qu'il s'est conformé à l'obligation de se manifester contenue dans le courrier du 10 janvier 2022, il ne pouvait légalement lui être appliqué un second niveau de sanction alors que le courrier ne précisait pas explicitement qu'il fallait contacter son référent et non le service comme il l'a fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, pour le mois de février 2022, une suspension totale de son allocation de revenu de solidarité active 3. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, M. A B se borne à soutenir qu'il s'est manifesté auprès des services et non de son référent en raison du manque de clarté du courrier qui lui a été adressé. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 juin 2022, dont il a accusé réception le 15 juin suivant, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, M. A B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait parvenir au tribunal aucune justification permettant d'apprécier les éventuels contacts qu'il aurait eu avec les services compétents. 4. Par suite, la requête de M. A B qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2201608 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Barek El B. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201608_20220926
TA3130 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201608_20220926
Données disponibles
- Texte intégral