TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201608_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, l'association Educ et Valeurs, représentée par Me Chergui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fermé administrativement l'école privée hors contrat " Educ et Valeurs " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Si les avocats ont qualité devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, en revanche, la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 4. Il ressort des mentions de la requête présentée par l'association Educ et Valeurs tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fermé administrativement l'école privée hors contrat " Educ et Valeurs " que l'association est représentée par sa présidente en exercice, dûment habilitée à cette fin. L'association n'a cependant produit à l'appui de sa requête ni les statuts de l'association ni aucune délibération donnant qualité à celle-ci pour engager l'action. Malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à son conseil le 28 juillet 2022, la requérante n'a pas produit, dans le délai de 45 jours qui lui avait été accordé, d'éléments permettant d'établir que la présidente de l'association a qualité pour ester en justice. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Educ et Valeurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Educ et Valeurs et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2201608_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel