TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201611_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 29 mars 2022 le dégrèvement des taxes contestées a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". En vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 29 mars 2022, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental de l'Aude a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de Mme A au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de cette taxe sont devenues sans objet.
3. Si la requérante demande aussi la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2021, ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet de la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation du contribuable imposée par l'article R. 199-1 précité, sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2201611_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA