TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201614_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la directrice de l'administration pénitentiaire du centre de détention d'Uzerche d'opérer son transfert vers le centre de détention de Séville en Espagne. Il soutient que : - il est incarcéré au centre de détention d'Uzerche suite à un jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal de Bayonne ; - il est de nationalité espagnole, et sa famille habite à Séville en Espagne, où il souhaiterait être transféré ; - la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas répondu à sa demande dans le délai de deux mois ; il demande pour ce motif au tribunal administratif, la possibilité de finir sa peine en Espagne ; - le service pénitentiaire d'insertion et probation (SPIP) du centre de détention d'Uzerche tient à sa disposition tous les documents justifiant que sa famille réside bien en Espagne, ainsi que les actes de naissance de ses enfants pouvant lui permettre un rapprochement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article 728-15 du code de procédure pénale : " Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12. / Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. / Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée. / Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 728-22-1 du même code : " La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public : () 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ; () ". 3. M. A B demande au tribunal son transfèrement vers le centre de détention de Séville en Espagne. Comme il ressort de l'article 728-22-1 précité du code de procédure pénale, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à se prononcer sur un refus de transfèrement en vue de l'exécution de la condamnation prononcée en France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont il n'appartient qu'à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de connaître. En conséquence, la requête présentée par M. A B, à supposer même qu'il ait effectivement présenté une demande de transfèrement, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Limoges, le 10 novembre 2022 Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201614_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA