TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201616_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 11 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Privtech Engineering, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n° ADCE-22-2600013609 à ADCE-22-2600013613, émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, correspondant à un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'octobre 2020 à février 2021, d'un montant de 8 500 euros chacun ; 2°) d'annuler le titre de perception n° ADCE-22-2600013614, émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, correspondant à un trop-perçu d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de mars 2021, d'un montant de 27 084 euros ; 3°) d'annuler les titres de perception n° ADCE-22-2600013615 et ADCE-22-2600013616, émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, correspondant à un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril et de mai 2021, d'un montant de 8 500 euros chacun ; 4°) d'annuler le titre de perception n° ADCE-22-2600013617, émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, correspondant à un trop-perçu d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de juin 2021, d'un montant de 6 986 euros ; 5°) d'annuler le titre de perception n° ADCE-22-2600013618, émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, correspondant à un trop-perçu d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de juillet 2021, d'un montant de 5 290 euros ; 6°) d'annuler la décision du 18 mai 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté son recours préalable dirigé contre ces dix titres de perception ; 7°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce que soutient l'administration des finances publiques, son activité ressortit au secteur " autres activités liées au sport ", mentionné dans l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu'elle exerce tout à la fois une activité de prestation d'ingénierie et d'assistance technique lors de courses automobiles, une activité de maintenance et de support technique des véhicules sportifs, une activité de fourniture de carburant spécifique aux véhicules de compétition et une activité de vente de pièces détachées pour voitures de sport. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. La société par actions simplifiée Privtech Engineering demande au tribunal d'annuler les dix titres de perception émis le 24 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, à fin de reversement d'une somme globale de 98 860 euros, correspondant à un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, au titre des mois d'octobre 2020 à juillet 2021. 4. Ce litige, qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques, relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Dès lors que les aides en litige prennent la forme, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 mars 2020, d'aides financières attribuées à des entreprises, et non à des établissements, l'établissement à l'origine du litige, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative est l'entreprise elle-même et le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Privtech Engineering avait son siège à Magny-Cours dans la Nièvre et qu'elle a transféré ce siège, à la date du 18 février 2022, à Longvilliers dans les Yvelines, de sorte que, tant à la date des titres de perception en litige qu'à celle de la décision du 18 mai 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté son recours préalable dirigé contre les dix titres de perception litigieux, l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, était situé dans le département des Yvelines. Dès lors, ce litige ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon, mais à celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de la SAS Privtech Engineering doit être transmise au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Privtech Engineering est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la SAS Privtech Engineering et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2201616_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel