TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201617_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Creuse de notifier à Mme C, sa mère, la décision venant réviser ses droits à l'aide personnalisée à l'autonomie dont elle était bénéficiaire suite à une décision de septembre 2021. Il soutient que : - il gère les affaires de Mme C de manière officielle depuis le 21 juillet 2018 et notamment ce qui est relatif à son aide personnalisée à l'autonomie ; un mandat sous seing privé prévoit que Mme C confie à M. A la gestion de la totalité de ses biens meubles et immeubles ; - par un courrier du 30 septembre 2022, le conseil départemental de la Creuse a fait savoir à Mme C, la nécessité de réviser leur décision de septembre 2021 concernant son aide personnalisée à l'autonomie pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2024 ; - par le document portant mention " engagement ", en date du 7 octobre 2022, il a fait part de ses observations au conseil départemental concernant la nécessité de réviser la décision d'aide personnalisée à l'autonomie de sa mère ; il considère qu'il n'est pas nécessaire de réviser cette aide ; - une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d'un mandataire spécial a été rendue par le juge des Tutelles le 3 octobre 2022 ; ordonnance contre laquelle il a formé appel devant le tribunal judiciaire de Guéret, recours enregistré le 21 octobre 2022 ; - la proposition du conseil départemental de la Creuse datant du 24 octobre 2022 n'est pas satisfaisante, sa mère nécessite une présence quotidienne, il convient donc de maintenir le précédent plan d'aide personnalisée à l'autonomie qui avait été pensé pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au conseil départemental de la Creuse de lui notifier la nouvelle décision concernant l'aide personnalisée à l'autonomie de sa mère, Mme C. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. A soutient que la situation de sa mère est impactée par la diminution de son aide personnalisée à l'autonomie. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle ne bénéficie plus suffisamment d'heures d'accompagnement, notamment pour l'aide-ménagère, la situation de cette dernière ne peut pas être regardée comme justifiant que les effets de ce nouveau plan sont tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence. En effet, comme le précise le requérant, les crédits que lui accordait l'ancienne aide personnalisée à l'autonomie n'étaient pas entièrement consommés, justifiant la nécessité de les réétudier à la baisse. Les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Limoges, le 15 novembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201617 if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201617_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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