TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201618_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. D C et Mme B E contestent la décision, en date du 16 juin 2022, par laquelle la commission d'appel de l'académie de Dijon a confirmé la décision de redoublement de leur fils A C, scolarisé en classe de 3ème au collège Louise Michel de Chagny. Ils soutiennent que : - le frère aîné de Jordan, avec des résultats scolaires comparables, a été admis en classe de seconde ; - la décision contestée sépare Jordan de ses amis, au risque de le décourager et d'occasionner ainsi un décrochage scolaire ; - lors de l'entretien, le proviseur n'a pas souhaité échanger avec eux. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique (). Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 () ". L'article D. 331-34 du même code dispose : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents () afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur ". Selon l'article D. 331-35 : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents ". 3. En premier lieu, ces dispositions prévoient un entretien avec le chef d'établissement avant la notification de sa décision, afin d'informer les parents des propositions du conseil de classe, et permettent de solliciter ensuite une audition devant la commission d'appel. Elles n'imposent pas en revanche au chef d'établissement de recevoir les parents, après la notification de sa décision, pour un échange préalable à leur éventuelle saisine de la commission d'appel. Ainsi, le moyen par lequel il est argué d'un refus d'échange verbal opposé par le chef d'établissement à ce stade de la procédure est inopérant. 4. En second lieu, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission d'appel sur les aptitudes du jeune A C pour confirmer la décision du chef d'établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe, n'est pas susceptible d'être discutée devant le tribunal. L'argumentation des requérants relative aux résultats scolaires de leur fils et la circonstance que son frère aîné, avec des résultats comparables, avait quant à lui été admis en classe de seconde générale, sont donc sans portée utile pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 5. Enfin, le moyen tiré d'un risque de décrochage scolaire n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme E doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B E. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 25 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201618_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel