TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201618_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, l'Association amis de Léon Damas, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à ses voisins, suite aux atteintes portées à sa parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, l'Association amis de Léon Damas soulève devant le tribunal un litige qui l'oppose à ses voisins, des personnes privées. Or, les litiges entre particuliers relèvent des rapports de droit privé. Ainsi le litige à l'origine de la requête de l'Association amis de Léon Damas ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête, soumise à tort au tribunal administratif de la Guyane, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association amis de Léon Damas est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association amis de Léon Damas. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2201618_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel